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Loi modifiée du 21 décembre 2007

Loi modifiée du 21 décembre 2007 portant entre autres introduction de la loi concernant le boni pour enfant.

(Mémorial A-2007-234 du 27.12.2007, p. 3949)

modifiée par loi du 26 juillet 2010 (Mémorial A-2010-118 du 27.07.2010, p.2040)

ABROGÉE par la loi du 23 juillet 2016 (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, p. 2355)

- extrait -

Art. 5. Introduction de la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant

Est introduite la loi du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant.
Les articles de la loi précitée prennent la teneur suivante:

Art. 1er

Pour tout enfant vivant, soit dans le ménage commun de ses père et mère, soit dans le ménage de celui de ses père ou mère qui en assure seul l’éducation et l’entretien, et ouvrant droit aux allocations familiales conformément à l’article 269 du Code de la sécurité sociale, il est octroyé un boni pour enfant à titre de bonification d’office de la modération d’impôt prévue à l’article 122 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.

Art. 2

Le boni pour enfant est fixé à 922,5.- € par an. Il est versé au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’article 6.

Le paiement se fait par la Caisse nationale des prestations familiales avec effet libératoire à l’attributaire des allocations familiales défini à l’article 273, alinéa 2 et 5 du Code de la sécurité sociale ou, dans le cas de l’enfant dont l’un des parents assure seul l’éducation et l’entretien, au parent attributaire prévu à l’article 273, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, ensemble avec le paiement des allocations familiales.

Art. 3

Toute réclamation auprès de la Caisse nationale des prestations familiales relative à l’ouverture du droit et au paiement du boni se prescrit par une année à partir de la fin du mois du paiement (de référence pour l’ouverture du droit à ce boni).

Art. 4

Sont en outre applicables pour l’exécution de la présente loi, sauf adaptation terminologique s’il y a lieu, les articles 309, alinéa 2, 312, 314, 315, 316, 317 et 318  du code de la sécurité sociale et les articles 208 alinéa 4, 255 alinéa 5, 256, 258 alinéa 1 et 2, 429, 430 alinéa1, 437, 441, 447, alinéa1, 448 du code de la sécurité sociale.

Art. 5

L’article 330 du Code de la sécurité sociale est complété à la suite des termes «prestations familiales» par les termes «ainsi que du boni pour enfants payé ensemble avec les allocations familiales.

Art. 6

Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application de la présente loi. (R.30.12.2010)

Art. 7

La création d’une banque de données nominatives commune entre la Caisse nationale des prestations familiales, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Service national de la jeunesse, le Centre commun de la sécurité sociale et l’Administration des contributions directes est autorisée pour coordonner la gestion des institutions concernées et notamment pour permettre la détermination du droit à la modération d’impôt des enfants n’ayant bénéficié ni du boni pour enfant ni de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures ni de l’aide aux volontaires ainsi que pour éviter le cumul des différentes prestations et aides versées par les institutions concernées.

Cette banque de données comprend:

1) en ce qui concerne la Caisse nationale des prestations familiales (CNPF) les nom, prénom, matricule, adresse des allocataires, des attributaires et des enfants bénéficiant du boni pour enfant, le montant du boni versé et la période à laquelle ce versement se rapporte;

2) en ce qui concerne le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche les nom, prénom, matricule et adresse de l’étudiant bénéficiant de l’aide financière de l’Etat pour études supérieures, le montant de l’aide versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;

3) en ce qui concerne les volontaires les nom, prénom, matricule et adresse du volontaire bénéficiant de l’aide aux volontaires et de ses parents ou de l’un d’eux, le montant de l’aide aux volontaires versée et la période à laquelle ce versement se rapporte;

4) en ce qui concerne l’Administration des contributions directes (ACD) les nom, prénom, matricule et adresse des contribuables et des enfants qui continuent à bénéficier de la modération d’impôt pour enfant tout comme les montants de la modération d’impôt mis en compte par l’ACD. (R. 12.11.2010 art.7)