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Art. 313

(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du
mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées.

(2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.

(4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.

  1. Les articles 307, 308, 310, 313, 314, 316 et 327 du Code de la sécurité sociale continuent à s’appliquer aux bénéficiaires des allocations allouées en vertu des articles 294 à 298 et 299 à 305 dans leur version applicable au moment de l’entrée en vigueur de l’article 2. (entrée en vigueur au 1er juin 2015)


    Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir  - première partie (2015) (art. 40)

DVIG 20221227

(1) Les arrérages non payés des prestations familiales se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. La même prescription s’applique pour le recalcul de prestations payées.

(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

(3 2) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(4 3) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.

(5 4) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente. 

 

Loi du 23 décembre 2022 portant modification : 1°   du Code de la sécurité sociale ; 2°   du Code du travail ; 3°   de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ; 4°   de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux (Mémorial A-2022-668 du 23.12.2022)

DVIG 20160801 - DEXP 20221226

(1) Le droit à l’allocation familiale, à l’allocation spéciale supplémentaire et à l’allocation de rentrée scolaire ne se prescrivent pas.

(2) Les arrérages non payés de l’allocation familiale, de l’allocation spéciale supplémentaire et de l’allocation de rentrée scolaire se prescrivent par une année à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

(3) L’allocation de naissance se prescrit par un an à partir de la naissance. Toutefois, la prescription de l’allocation postnatale ne prend cours qu’à la date à laquelle l’enfant pour lequel elle est due obtient l’âge de deux ans.

(4) La prescription n’est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l’article 309, alinéa 1.


(5) Le délai prévu à l’alinéa qui précède est interrompu si la demande pour une prestation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétente.

 

Loi du 23 juillet 2016 portant modification 1. du Code de la sécurité sociale; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant. (Mémorial A-2016-138 du 28.07.2016, page 2348)

DVIG 20150601 - DEXP 20160731

Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.

Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus.

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

La prescription n'est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l'article 309, alinéa 1.

Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétentes.

 

Loi du 19 décembre 2014 relative à la mise en oeuvre du paquet d’avenir - première partie (2015) (Mémorial A-2014-257 du 24.12.2015, page 5472)

DEXP 20150531

Le droit aux prestations prévues aux articles 272 et 275 ne se prescrit pas.

Les arrérages non payés des prestations prévues aux articles 272, 275, 303 et 306 se prescrivent par deux ans à partir de la fin du mois pour lequel ils sont dus. Les arrérages non payés de l'allocation de maternité se prescrivent, pour chaque tranche, par deux ans à partir de la fin de la période à laquelle se rapporte cette tranche.

Le droit au remboursement des cotisations payées indûment se prescrit dans le même délai à partir de l'expiration de l'année au cours de laquelle elles ont été payées.

La prescription n'est interrompue valablement que par une demande admissible au sens de l'article 309, alinéa 1.

Le délai prévu à l'alinéa qui précède est interrompu si la demande en allocation a été adressée à une autorité ou une institution de sécurité sociale incompétentes.