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Art. 21

Les dépassements de crédits limitatifs approuvés par le conseil d’administration ou le conseil d'administration sont soumis préalablement à l’engagement à l’approbation du ministre de tutelle, l’Inspection générale de la sécurité sociale entendue en son avis.
De tels dépassements ne sont autorisés que s’il s’agit de dépenses imprévisibles lors de l’établissement du projet de budget, indispensables et dont le règlement ne peut être différé.