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Dispositions spécifiques aux frais administratifs communs à plusieurs institutions

Art. 26

Les crédits relatifs aux frais administratifs communs au sens de l’article 30 sont établis et gérés par l’institution désignée à cet effet par l’Inspection générale de la sécurité sociale; cette dernière précise la forme des documents et les délais de leur transmission.
L’Inspection générale de la sécurité sociale contrôle les propositions budgétaires quant à leur conformité avec les lois, règlements, statuts et conventions, leur caractère réaliste et la concordance de la croissance globale des frais d’administration avec les directives de la circulaire budgétaire du Ministère des Finances

Art. 27

Les montants des crédits relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale àinscrire par les institutions dans leur budget sont estimés forfaitairement par l’Inspection générale de la sécurité sociale sur la base du décompte de l’exercice clôturé et de la clé de répartition de ces frais visée à l’article 31.

Art. 28

Les crédits visés aux articles 26 et 27 sont communiqués par l’Inspection générale de la sécurité sociale aux institutions concernées qui les inscrivent d’office dans leur budget.