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Art. 27

Les montants des crédits relatifs à la participation aux frais du Centre commun de la sécurité sociale àinscrire par les institutions dans leur budget sont estimés forfaitairement par l’Inspection générale de la sécurité sociale sur la base du décompte de l’exercice clôturé et de la clé de répartition de ces frais visée à l’article 31.