printEnvoyer à un ami

Détermination des frais de route et de séjour des personnes dont les enfants sont examinés en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire prévue à l’article 274 du Code de la sécurité sociale

Art. 1er

(1) Les frais de route et de séjour des personnes que la Caisse pour l’avenir des enfants fait examiner et réexaminer en vue de l’octroi de l’allocation spéciale supplémentaire sont à charge de la Caisse pour l’avenir des enfants, dénommée par la suite «la caisse».

(2) Aux frais de transport s’ajoute, s’il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser 10 euros.

(3) La personne qui doit quitter la commune où elle réside pour répondre à la convocation du médecin conseil de la caisse, a droit au remboursement du prix effectif du billet de voyage aller et retour par la voie la plus économique, du point de départ le plus près de sa résidence au point d’arrivée le plus convenable situé dans la commune où elle a été convoquée.

(4) La personne qui est reconnue médicalement comme étant dans l’impossibilité de se déplacer autrement qu’en voiture, bénéficie, lorsqu’elle est transportée par la voiture des parents, d’une indemnité kilométrique de 0,20 euros par km parcouru et lorsqu’elle a été transportée en taxi, du remboursement, sur présentation d’une pièce justificative, de ses dépenses réelles et nécessaires.

(5) Lorsqu’il s’agit d’une personne reconnue médicalement comme ne pouvant voyager seule, le tiers qui l’accompagne a droit, pour autant que ces frais ont été réellement exposés et que l’intéressé n’a pas utilisé sa voiture privée, dans les mêmes conditions, au remboursement de ses frais de transport et à l’indemnité de repas visés a aux alinéas précédents.

(6) La demande de remboursement des frais de transport et de repas doit obligatoirement être certifiée sincère et véritable.