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Art. 1er

Le revenu à prendre en compte au titre de l'article 241, alinéas 5, 9 et 11 du code des assurances sociales est le revenu mensuel moyen de l'exercice d'imposition précédant la naissance de l'enfant.

Au cas où l'activité n'a pas été exercée pendant l'exercice entier, le revenu mensuel moyen de la partie de l'exercice afférent couverte par l'activité est pris en compte.

Si la personne concernée n'a disposé d'aucun revenu au cours de cet exercice, ou si le revenu du ménage a diminué pendant l'année de naissance de l'enfant par rapport à l'année précédente, de façon à être inférieur au plafond prévu à l'article 2 (2) de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire, est pris en compte le dernier revenu connu.