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Art. 73

Commission technique pour le traitement de l'information

1. Une commission technique pour le traitement de l'information, ci-après dénommée "commission technique", est instituée au sein de la commission administrative. La commission technique propose à la commission administrative les règles d'architecture commune pour la gestion des services de traitement électronique de l'information, notamment en matière de sécurité et d'utilisation des standards; elle établit des rapports et donne un avis motivé avant qu'une décision ne soit prise par la commission administrative en vertu de l'article 72, point d). La composition et les modes de fonctionnement de la commission technique sont déterminés par la commission administrative.

2. À cet effet, la commission technique:

a) rassemble les documents techniques pertinents et entreprend les études et les travaux requis aux fins de l'accomplissement de ses tâches;

b) soumet à la commission administrative les rapports et les avis motivés visés au paragraphe 1;

c) réalise toutes autres tâches et études sur les questions que la commission administrative lui soumet;

d) assure la direction des projets pilotes communautaires d'utilisation de services de traitement électronique de l'information et, pour la partie communautaire, des systèmes opérationnels d'utilisation de ces mêmes services.