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Art. 74

Commission des comptes

1. Une commission des comptes est instituée au sein de la commission administrative. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par la commission administrative.

La commission des comptes est chargée:

a) de vérifier la méthode de détermination et de calcul des coûts moyens annuels présentés par les États membres;

b) de réunir les données nécessaires et de procéder aux calculs requis pour l'établissement de la situation annuelle des créances revenant à chaque État membre;

c) de rendre compte périodiquement à la commission administrative des résultats d'application du présent règlement et du règlement d'application, notamment sur le plan financier;

d) de fournir les données et les rapports nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l'article 72, point g);

e) d'adresser à la commission administrative toutes suggestions utiles, y compris sur le présent règlement, en relation avec les points a), b) et c);

f) d'effectuer tous travaux, études ou missions sur les questions qui lui sont soumises par la commission administrative.