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Art. 78

Traitement électronique de l'information

1. Les États membres utilisent progressivement les nouvelles technologies pour l'échange, l'accès et le traitement des données requises pour l'application du présent règlement et du règlement d'application. La Commission européenne accorde son soutien aux activités d'intérêt commun à partir du moment où les États membres instaurent ces services de traitement électronique de l'information.

2. Chaque État membre a la responsabilité de gérer sa propre partie des services de traitement électronique de l'information dans le respect des dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.

3. Un document électronique envoyé, ou émis, par une institution conformément au présent règlement et au règlement d'application ne peut être rejeté par aucune autorité ou institution d'un autre État membre au motif qu'il est reçu par des moyens électroniques, une fois que l'institution destinataire s'est déclarée en mesure de recevoir des documents électroniques. La reproduction et l'enregistrement de tels documents est présumée être une reproduction correcte et exacte du document original ou une représentation de l'information à laquelle il se réfère, en l'absence de preuve contraire.

4. Un document électronique est considéré comme valide si le système informatique sur lequel est enregistré ledit document comporte les éléments de sécurité nécessaires pour éviter toute altération ou toute communication de l'enregistrement ou tout accès non autorisé audit enregistrement. À tout moment, l'information enregistrée doit pouvoir être reproduite sous une forme immédiatement lisible. Lorsqu'un document électronique est transmis d'une institution de sécurité sociale vers une autre, des mesures de sécurité appropriées sont prises conformément aux dispositions communautaires en matière de protection des personnes physiques à l'égard du traitement et de la libre circulation des données à caractère personnel.