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Art. 84

Recouvrement de cotisations et répétition de prestations

1. Le recouvrement des cotisations dues à une institution d'un État membre ainsi que la répétition de prestations indûment servies par l'institution d'un État membre peuvent être opérés dans un autre État membre, suivant les procédures et avec les garanties et privilèges applicables au recouvrement des cotisations dues à l'institution correspondante de ce dernier État membre ainsi qu'à la répétition de prestations indûment servies par celle-ci.

2. Les décisions exécutoires des instances judiciaires et des autorités administratives concernant le recouvrement de cotisations, d'intérêts et de tous autres frais ou la répétition de prestations indûment servies en vertu de la législation d'un État membre sont reconnues et mises à exécution à la demande de l'institution compétente dans un autre État membre, dans les limites et selon les procédures prévues par la législation et toutes autres procédures qui sont applicables à des décisions similaires de ce dernier État membre. Ces décisions sont déclarées exécutoires dans cet État membre dans la mesure où la législation et toutes autres procédures dudit État membre l'exigent.

3. En cas d'exécution forcée, de faillite ou de concordat, les créances de l'institution d'un État membre bénéficient, dans un autre État membre, de privilèges identiques à ceux que la législation de ce dernier État membre accorde aux créances de même nature.

4. Les modalités d'application du présent article, y compris les frais à rembourser, seront réglées par le règlement d'application ou, au besoin, et à titre complémentaire, par voie d'accords entre États membres.