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Art. 6

Totalisation des périodes

À moins que le présent règlement n'en dispose autrement, l'institution compétente d'un État membre dont la législation subordonne:

- l'acquisition, le maintien, la durée ou le recouvrement du droit aux prestations,

- l'admission au bénéfice d'une législation,

- l'accès à l'assurance obligatoire, facultative continuée ou volontaire, ou la dispense de ladite assurance à l'accomplissement de périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence tient compte, dans la mesure nécessaire, des périodes d'assurance, d'emploi, d'activité non salariée ou de résidence accomplies sous la législation de tout autre État membre, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.