printEnvoyer à un ami

Art. 18

Séjour dans l'État membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État membre - Dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre.

2.Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent.

Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.

DVIG 20091031

Séjour dans l'État membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État membre - Dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre.

2.Les membres de la famille d’un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l’État membre compétent.

Cependant, lorsque cet État membre est mentionné à l’annexe III, les membres de la famille d’un travailleur frontalier qui résident dans le même État membre que le travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l’État membre compétent uniquement dans les conditions fixées à l’article 19, paragraphe 1.

 

RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

DEXP 20091030

Séjour dans l'État membre compétent alors que la résidence se trouve dans un autre État membre — Dispositions spécifiques applicables aux membres de la famille des travailleurs frontaliers

1. À moins que le paragraphe 2 n'en dispose autrement, la personne assurée et les membres de sa famille visés à l'article 17 peuvent également bénéficier des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent. Les prestations en nature sont servies par l'institution compétente et à sa charge, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme si les personnes concernées résidaient dans cet État membre.

2. Les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature lors de leur séjour dans l'État membre compétent, à moins que cet État membre ne figure sur la liste de l'annexe III. Dans ce cas, les membres de la famille d'un travailleur frontalier ont droit à des prestations en nature dans l'État membre compétent dans les conditions fixées à l'article 19, paragraphe 1.