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Art. 29

Prestations en espèces servies aux titulaires de pension

1. Les prestations en espèces sont versées à la personne qui perçoit une pension ou des pensions en vertu de la législation d'un ou de plusieurs États membres par l'institution compétente de l'État membre où se trouve l'institution compétente responsable du coût des prestations en nature servies au titulaire de pension dans son État membre de résidence. L'article 21 s'applique mutatis mutandis.

2. Le paragraphe 1 s'applique également aux membres de la famille du titulaire de pension.