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Chapitre II. Prestations pour accidents du travail et maladies professionnelles

Art. 36

Droit aux prestations en nature et en espèces

1. Sans préjudice de dispositions plus favorables aux paragraphes 2 et 2 bis du présent article, l’article 17, l’article 18, paragraphe 1, l’article 19, paragraphe 1, et l’article 20, paragraphe 1, s’appliquent également aux prestations pour accidents du travail ou maladies professionnelles.

2. La personne qui a été victime d'un accident du travail ou qui a contracté une maladie professionnelle, et qui réside ou séjourne dans un État membre autre que l'État membre compétent, bénéficie des prestations en nature particulières du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence ou de séjour conformément à la législation qu'elle applique, comme si elle était assurée en vertu de cette législation.

2 bis. L’autorisation prévue à l’article 20, paragraphe 1, ne peut être refusée par l’institution compétente à une personne victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et admise au bénéfice des prestations à charge de cette institution, lorsque le traitement indiqué ne peut pas lui être dispensé sur le territoire de l’État membre où elle réside dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état actuel de santé et de l’évolution probable de la maladie.

3. L'article 21 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre.

Art. 37

Frais de transport

1. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, soit jusqu'à son lieu de résidence, soit jusqu'à l'établissement hospitalier, prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où réside la victime, pour autant que l'institution ait au préalable marqué son accord pour un tel transport, en tenant dûment compte des éléments qui le justifient. Une telle autorisation n'est pas requise dans le cas d'un travailleur frontalier.

2. L'institution compétente d'un État membre dont la législation prévoit la prise en charge des frais de transport du corps d'une personne décédée des suites d'un accident du travail jusqu'au lieu d'inhumation prend en charge ces frais jusqu'au lieu correspondant dans un autre État membre où résidait la personne décédée au moment de l'accident, selon la législation qu'elle applique.

Art. 38

Prestations pour maladie professionnelle lorsque la victime a été exposée au même risque dans plusieurs États membres

Lorsqu'une personne qui a contracté une maladie professionnelle a exercé une activité susceptible, de par sa nature, de provoquer ladite maladie, en vertu de la législation de deux ou plusieurs États membres, les prestations auxquelles la victime ou ses survivants peuvent prétendre sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États dont les conditions se trouvent satisfaites.

Art. 39

Aggravation d'une maladie professionnelle

En cas d'aggravation d'une maladie professionnelle pour laquelle une victime a bénéficié ou bénéficie de prestations en vertu de la législation d'un État membre, les dispositions suivantes sont applicables:

a) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, n'a pas exercé en vertu de la législation d'un autre État membre une activité salariée ou non salariée susceptible de provoquer ou d'aggraver la maladie considérée, l'institution compétente du premier État assume la charge des prestations, compte tenu de l'aggravation, selon les dispositions de la législation qu'elle applique;

b) si l'intéressé, depuis qu'il bénéficie des prestations, a exercé une telle activité en vertu de la législation d'un autre État membre, l'institution compétente du premier État membre assume la charge des prestations, compte non tenu de l'aggravation, selon la législation qu'elle applique.

L'institution compétente du second État membre accorde à l'intéressé un supplément dont le montant est égal à la différence entre le montant des prestations dues après l'aggravation et celui des prestations qui auraient été dues avant l'aggravation, selon la législation qu'elle applique, si la maladie considérée était survenue sous la législation de cet État membre;

c) les clauses de réduction, de suspension ou de suppression prévues par la législation d'un État membre ne sont pas opposables au bénéficiaire de prestations servies par les institutions de deux États membres conformément au point b).

Art. 40

Règles pour tenir compte des particularités d'une législation

1. S'il n'existe pas d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles dans l'État membre où l'intéressé réside ou séjourne, ou si une telle assurance existe mais ne comporte pas d'institution responsable pour le service des prestations en nature, ces prestations sont servies par l'institution du lieu de résidence ou de séjour responsable pour le service des prestations en nature en cas de maladie.

2. S'il n'existe pas dans l'État membre compétent d'assurance contre les accidents du travail ou les maladies professionnelles, les dispositions du présent chapitre sur les prestations en nature s'appliquent néanmoins à une personne qui a droit à ces prestations en cas de maladie, de maternité ou de paternité assimilées en vertu de la législation de cet État membre lorsqu'elle est victime d'un accident du travail ou souffre d'une maladie professionnelle alors qu'elle réside ou séjourne dans un autre État membre. La charge incombe à l'institution compétente pour les prestations en nature en vertu de la législation de l'État membre compétent.

3. L'article 5 s'applique à l'institution compétente dans un État membre en ce qui concerne l'assimilation des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus ou constatés ultérieurement sous la législation d'un autre État membre au moment où il s'agit d'apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, à condition:

a) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté en vertu de la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation et;

b) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu à indemnisation en vertu de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.

Art. 41

Remboursement entre institutions

1. L'article 35 s'applique également aux prestations visées par le présent chapitre, et les remboursements sont effectués sur la base des frais réels.

2. Deux ou plusieurs États membres, ou leurs autorités compétentes, peuvent prévoir d'autres modes de remboursement ou renoncer à tout remboursement entre les institutions relevant de leur compétence.