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Art. 42

Droit aux allocations lorsque le décès survient ou lorsque le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent

1. Lorsqu'une personne assurée ou un membre de sa famille décède dans un État membre autre que l'État membre compétent, le décès est considéré comme étant survenu dans l'État membre compétent.

2. L'institution compétente est tenue de servir les allocations de décès dues en vertu de la législation qu'elle applique, même si le bénéficiaire réside dans un État membre autre que l'État membre compétent.

3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent également au cas où le décès résulte d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.