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Art. 57

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l'article 52, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État membre n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

– la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année;

et

– compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

Aux fins du présent article, on entend par "périodes" toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

2. L'institution compétente de chacun des États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b) i).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 6 et à l'article 51, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État membre.

4. Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.

DVIG 20091031

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l'article 52, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État membre n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

– la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année;

et

– compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

Aux fins du présent article, on entend par "périodes" toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

2. L'institution compétente de chacun des États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b) i).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 6 et à l'article 51, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État membre.

4. Le présent article ne s’applique pas aux régimes figurant à l’annexe VIII, partie 2.

 

RÈGLEMENT (CE) No 988/2009 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 septembre 2009 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, et déterminant le contenu de ses annexes

DEXP 20091030

Périodes d'assurance ou de résidence inférieures à une année

1. Nonobstant l'article 52, paragraphe 1, point b), l'institution d'un État membre n'est pas tenue de servir des prestations au titre de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique et qui sont à prendre en compte au moment de la réalisation du risque si:

- la durée totale desdites périodes n'atteint pas une année,

et

- compte tenu de ces seules périodes, aucun droit aux prestations n'est acquis en vertu de cette législation.

Aux fins du présent article, on entend par "périodes" toutes les périodes d'assurance, d'emploi salarié, d'activité non salariée ou de résidence qui donnent droit à la prestation concernée ou la majorent directement.

2. L'institution compétente de chacun des États membres concernés prend en compte les périodes visées au paragraphe 1 aux fins de l'article 52, paragraphe 1, point b) i).

3. Au cas où l'application du paragraphe 1 aurait pour effet de décharger de leurs obligations toutes les institutions des États membres concernés, les prestations sont servies exclusivement en vertu de la législation du dernier de ces États membres dont les conditions se trouvent satisfaites, comme si toutes les périodes d'assurance et de résidence accomplies et prises en compte conformément à l'article 6 et à l'article 51, paragraphes 1 et 2, avaient été accomplies sous la législation de cet État membre.