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Art. 63

Identification des États membres concernés

1. Les États membres visés à l’article 35, paragraphe 2, du règlement de base, dont les structures juridiques ou administratives rendent inadéquat le remboursement sur la base de frais réels,sont énumérés à l’annexe 3 du règlement d’application.

2. Pour les États membres mentionnés à l’annexe 3 du règlement d’application, le montant des prestations en nature servies:

a) aux membres de la famille qui ne résident pas dans le même État membre que la personne assurée, en vertu de l’article 17du règlement de base;

b) aux pensionnés et aux membres de leur famille, en vertu de l’article 24, paragraphe 1, et des articles 25 et 26 du règlement de base, est remboursé par les institutions compétentes aux institutions qui ont servi lesdites prestations, sur la base d’un forfait établi pour chaque année civile. Le montant de ce forfait doit être aussi proche que possible des dépenses réelles.