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Section 3. Dispositions communes

Art. 66

Procédure de remboursement entre institutions

1. Les remboursements entre les États membres concernés's’effectuent dans les meilleurs délais. Chaque institution concernée est tenue de rembourser les créances avant les dates limites fixées dans la présente section, dès qu’elle est en mesure de le faire.La contestation d’une créance particulière ne fait pas obstacle au remboursement des autres créances.

2. Les remboursements prévus aux articles 35 et 41 du règlement de base entre les institutions des États membres s’effectuent par l’intermédiaire de l’organisme de liaison. Il peut y avoir un organisme de liaison distinct pour les remboursements visés à l’article 35 du règlement de base et pour ceux visés à l’article 41 dudit règlement.

Art. 67

Délais d’introduction et de paiement des créances

1. Les créances établies sur la base des dépenses réelles sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur au plus tard douze mois après la fin du semestre civil au cours duquel ces créances ont été inscrites dans les comptes de l’institution créditrice.

2. Les créances établies sur la base de forfaits pour une année civile sont introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur dans les douze mois suivant le mois au cours duquel les coûts moyens pour l’année concernée ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne. Les inventaires visés à l’article 64, paragraphe 4, du règlement d’application sont présentés au plus tard à la fin de l’année suivant l’année de référence.

3. Dans le cas visé à l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa,du règlement d’application, le délai prévu aux paragraphes 1 et 2du présent article ne commence pas à courir tant que l’institution compétente n’a pas été déterminée.

4. Les créances introduites après expiration des délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas prises en considération.

5. Les créances sont payées par l’institution débitrice à l’organisme de liaison de l’État membre créditeur visé à l’article 66 du règlement d’application dans un délai de dix-huit mois suivant la fin du mois au cours duquel elles ont été introduites auprès de l’organisme de liaison de l’État membre débiteur. Ne sont pas concernées les créances que l’institution débitrice a rejetées pour une raison valable durant cette période.

6. Les contestations relatives à une créance sont réglées dans un délai de trente-six mois suivant le mois au cours duquel la créance a été introduite.

7. La commission des comptes facilite la clôture finale escomptes dans les cas où un règlement ne peut pas être obtenu dans le délai prévu au paragraphe 5 et, à la demande motivée d’une des parties, se prononce sur la contestation dans les six mois suivant le mois au cours duquel elle a été saisie de la question.

Art. 68

Intérêts de retard et acomptes

1. À compter de la fin de la période de dix-huit mois prévue à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées, sauf si l’institution débitrice a versé, dans un délai de six mois à compter de la fin du mois au cours duquel la créance a été introduite, un acompte d’un montant au moins égal à 90 % du total de la créance introduite en vertu de l’article 67, paragraphe 1ou 2, du règlement d’application. Pour les parties de la créance non couvertes par l’acompte, un intérêt ne peut être imputé qu’à compter de la fin de la période de trente-six mois prévue à l’article 67, paragraphe 6, du règlement d’application.

2. L’intérêt est calculé sur la base du taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement. Le taux de référence applicable est celui en vigueur le premier jour du mois où le paiement est exigible.

3. Aucun organisme de liaison n’est tenu d’accepter un acompte versé conformément au paragraphe 1. Toutefois, si un organisme de liaison décline une telle offre, l’institution créditrice n’est plus habilitée à percevoir un intérêt sur les paiements en retard liés aux créances en question autre qu’au titre de la deuxième phrase du paragraphe 1.

Art. 69

Relevé des comptes annuels

1. La commission administrative établit la situation des créances pour chaque année civile, conformément à l’article 72,point g), du règlement de base, sur la base du rapport de la commission des comptes. À cette fin, les organismes de liaison notifient à la commission des comptes, dans les délais et selon les modalités fixés par elle, le montant des créances introduites,réglées ou contestées (position créditrice), d’une part, et le montant des créances reçues, réglées ou contestées (position débitrice),d’autre part.

2. La commission administrative peut faire procéder à toute vérification utile au contrôle des données statistiques et comptables qui servent à l’établissement de la situation annuelle des créances prévue au paragraphe 1, notamment pour s’assurer de la conformité de ces données avec les règles fixées dans le présent titre.