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Chapitre II. Remboursement des prestations de chômage conformément à l’Article 65 du règlement de base

Art. 70

Remboursement des prestations de chômage

En l’absence d’accord visé à l’article 65, paragraphe 8, du règlement de base, l’institution du lieu de résidence adresse à l’institution de l’État membre à la législation duquel le bénéficiaire a été soumis en dernier lieu la demande de remboursement de prestations de chômage en vertu de l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base. La demande est présentée dans un délai de six mois suivant la fin du semestre civil au cours duquel le dernier paiement des prestations de chômage, dont le remboursement est demandé, a été effectué. La demande indique le montant des prestations versées pendant les périodes de trois ou cinq mois visées à l’article 65, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la période pour laquelle ces prestations ont été versées et les données d’identification du chômeur. Les créances sont introduites et payées par l’intermédiaire des organismes de liaison des États membres concernés.

Il n’y a aucune obligation de prendre en considération les demandes introduites après l’expiration du délai visé au premier alinéa.

L’article 66, paragraphe 1, et l’article 67, paragraphes 5 à 7, du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.

À compter de la fin de la période de dix-huit mois visée à l’article 67, paragraphe 5, du règlement d’application, l’institution créditrice peut percevoir des intérêts de retard sur les créances non payées. L’intérêt est calculé conformément à l’article 68, paragraphe 2, du règlement d’application.

Le montant maximal du remboursement visé à l’article 65, paragraphe 6, troisième phrase, du règlement de base est, dans chaque cas individuel, le montant de la prestation auquel une personne concernée aurait droit conformément à la législation de l’État membre à laquelle elle a été soumise en dernier lieu, si elle était inscrite auprès des services de l’emploi de cet État membre.Toutefois, dans les relations entre les États membres énumérés à l’annexe 5 du règlement d’application, les institutions compétentes de l’un de ces États membres à la législation duquel la personne concernée a été soumise en dernier lieu déterminent le montant maximal dans chaque cas individuel sur la base du montant moyen des prestations de chômage prévues par la législation de cet État membre au cours de l’année civile précédente.