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Art. 75

Définitions et dispositions communes

1. Aux fins de la présente section, on entend par:

—«créance» toute créance afférente à des cotisations ou à des prestations versées ou servies indûment, y compris les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts en rapport avec la créance en vertu de la législation de l’État membre qui détient la créance,

—«entité requérante», pour chaque État membre, toute institution qui présente une demande de renseignements, de notification ou de recouvrement en ce qui concerne une créance au sens du tiret précédent,

—«entité requise», pour chaque État membre, toute institution à laquelle une demande de renseignements, de notification boude recouvrement peut être adressée.

2. En règle générale, les demandes et les communications afférentes entre États membres sont transmises par l’intermédiaire d’institutions désignées.

3. Les modalités pratiques d’exécution, y compris, entre autres,celles se rapportant à l’article 4 du règlement d’application et à la fixation des montants minimaux pouvant faire l’objet d’une demande de recouvrement, sont arrêtées par la commission administrative.