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Art. 78

Demande de recouvrement

1. La demande de recouvrement d’une créance, que l’entité requérante adresse à l’entité requise, est accompagnée d’un exemplaire officiel ou d’une copie certifiée conforme du titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre de l’entité requérante et, le cas échéant, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’autres documents nécessaires au recouvrement.

2. L’entité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que:

a) si la créance ou le titre qui en permet l’exécution ne sont pas contestés dans son État membre, sauf dans les cas où l’article 81, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement d’application est appliqué;

b) lorsqu’elle a mis en œuvre, dans son État membre, des procédures de recouvrement appropriées susceptibles d’être exercées sur la base du titre visé au paragraphe 1, et que les mesures prises n’aboutiront pas au paiement intégral de la créance;

c) si le délai de prescription au titre de sa législation n’a pas expiré.

3. La demande de recouvrement indique:

a) le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de la personne physique ou morale concernée ou du tiers détenant ses avoirs;

b) le nom, l’adresse et tout autre renseignement utile à l’identification de l’entité requérante;

c) une référence au titre qui en permet l’exécution, émis dans l’État membre de l’entité requérante;

d) la nature et le montant de la créance, y compris le principal,les intérêts, amendes, pénalités administratives et tous les autres frais et coûts dus, le montant étant mentionné dans la monnaie des États membres de l’entité requérante et de l’entité requise;

e) la date à laquelle l’entité requérante ou l’entité requise a notifié le titre au destinataire;

f) la date à compter de laquelle l’exécution est possible et la période pendant laquelle elle l’est, selon les règles de droit en vigueur dans l’État membre de l’entité requérante;

g) tout autre renseignement utile.

4. La demande de recouvrement contient en outre une déclaration de l’entité requérante confirmant que les conditions prévues au paragraphe 2 sont remplies.

5. L’entité requérante adresse à l’entité requise, dès qu’elle en a connaissance, tous les renseignements utiles se rapportant à l’affaire qui a motivé la demande de recouvrement.