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Art. 79

Titre permettant l’exécution du recouvrement

1. Conformément à l’article 84, paragraphe 2, du règlement de base, le titre permettant l’exécution de la créance est directement reconnu et traité automatiquement comme un titre permettant l’exécution d’une créance de l’État membre de l’entité requise.

2. Nonobstant le paragraphe 1, le titre exécutoire permettant le recouvrement de la créance peut, le cas échéant et conformément aux dispositions en vigueur dans l’État membre de l’entité requise, être homologué ou reconnu comme un titre autorisant l’exécution sur le territoire de cet État membre, ou être complété ou remplacé par un tel titre.

Dans les trois mois suivant la date de réception de la demande, les États membres s’efforcent d’achever les formalités consistant à homologuer le titre, à le reconnaître, à le compléter ou à le remplacer, sauf dans les cas où sont appliquées les dispositions du troisième alinéa du présent paragraphe. Les États membres ne peuvent refuser d’accomplir ces formalités si le titre est correctement rédigé. En cas de dépassement du délai de trois mois, l’entité requise informe l’entité requérante des raisons qui le motivent.

Si l’une quelconque de ces formalités donne lieu à une contestation concernant la créance et/ou le titre exécutoire permettant le recouvrement émis par l’entité requérante, l’article 81 du règlement d’application s’applique.