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Art. 80

Modalités et délais de paiement

1. Le recouvrement est effectué dans la monnaie de l’État membre de l’entité requise. L’entité requise transfère à l’entité requérante la totalité du montant de la créance qu’elle a recouvré.

2. L’entité requise peut, si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans son État membre le permettent, et après avoir consulté l’entité requérante, octroyer au débiteur un délai de paiement ou autoriser un paiement échelonné. Les intérêts perçus par l’entité requise du fait de ce délai de paiement sont également à transférer à l’entité requérante.

À partir de la date à laquelle le titre permettant l’exécution du recouvrement de la créance a été directement reconnu conformément à l’article 79, paragraphe 1, du règlement d’application ou homologué, reconnu, complété ou remplacé conformément à l’article 79, paragraphe 2, du règlement d’application, des intérêts sont perçus pour tout retard de paiement en vertu des dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l’État membre de l’entité requise et ils sont également à transférer à l’entité requérante.