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Art. 84

Mesures conservatoires

Sur demande motivée de l’entité requérante, l’entité requise prend des mesures conservatoires pour garantir le recouvrement d’une créance dans la mesure où les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur dans l’État membre de l’entité requise le permettent.

Pour la mise en œuvre du premier alinéa, les dispositions et procédures visées aux articles 78, 79, 81 et 82 du règlement d’application s’appliquent mutatis mutandis.