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Art. 38

Aggravation d’une maladie professionnelle

Dans les cas visés à l’article 39 du règlement de base, le demandeur est tenu de fournir à l’institution de l’État membre auprès de laquelle il fait valoir des droits à prestations des renseignements relatifs aux prestations octroyées antérieurement pour la maladie professionnelle considérée. Cette institution peut s’adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement pour obtenir les renseignements qu’elle estime nécessaires.