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Art. 39

Appréciation du degré d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

Lorsqu’une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l’intéressé était soumis à la législation d’un État membre qui ne fait pas de distinction selon l’origine de l’incapacité de travail, l’institution compétente ou l’organisme désigné par l’autorité compétente de l’État membre en cause:

a) fournit, à la demande de l’institution compétente d’un autre État membre, des indications sur le degré de l’incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l’incapacité est la conséquence d’un accident du travail au sens de la législation appliquée par l’institution du second État membre;

b) tient compte, conformément aux dispositions de la législation applicable, pour l’ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d’incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.