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Art. 43

Dispositions complémentaires pour le calcul des prestations

1. Aux fins du calcul du montant théorique et du montant effectif de la prestation conformément à l’article 52, paragraphe 1,point b), du règlement de base, les règles prévues à l’article 12,paragraphes 3, 4, 5 et 6, du règlement d’application sont applicables.

2. Lorsque des périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée n’ont pas été prises en compte en vertu de l’article 12,paragraphe 3, du règlement d’application, l’institution de l’État membre sous la législation duquel ces périodes ont été accomplies calcule le montant correspondant à ces périodes selon les dispositions de la législation qu’elle applique. Le montant effectif de la prestation, calculé en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b),du règlement de base, est majoré du montant correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée.

3. L’institution de chaque État membre calcule, selon la législation qu’elle applique, le montant dû correspondant aux périodes d’assurance volontaire ou facultative continuée qui, en vertu de l’article 53, paragraphe 3, point c), du règlement de base, n’est pas soumis aux clauses de suppression, de réduction ou de suspension d’un autre État membre.

Lorsque la législation appliquée par l’institution compétente ne permet pas de déterminer directement ce montant parce que cette législation attribue des valeurs différentes aux périodes d’assurance, un montant notionnel peut être établi. La commission administrative fixe les modalités pour l’établissement de ce montant notionnel.