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Art. 46

Pièces et indications à joindre à la demande

1. La demande est introduite par le demandeur selon les dispositions de la législation appliquée par l’institution visée à l’article 45, paragraphes 1 ou 4, du règlement d’application et est accompagnée des pièces justificatives requises par cette législation. Le demandeur est tenu en particulier de fournir toutes les informations pertinentes ainsi que les pièces justificatives dont il dispose, concernant les périodes d’assurance (institutions, numéros d’identification), d’activité salariée (employeurs) ou non salariée (nature et lieu d’exercice) et de résidence (adresses)susceptibles d’avoir été accomplies en vertu d’une autre législation, ainsi que la durée de ces périodes.

2. Si, conformément à l’article 50, paragraphe 1, du règlement de base, le demandeur demande qu’il soit sursis à la liquidation des prestations de vieillesse au titre de la législation d’un ou de plusieurs États membres, il le précise dans sa demande et indique au titre de quelle législation il demande ce sursis. Pour permettre au demandeur d’exercer ce droit, les institutions concernées communiquent, à sa demande, l’ensemble des informations dont elles disposent pour lui permettre d’évaluer les conséquences de la liquidation concomitante ou successive des prestations auxquelles il peut prétendre.

3. Si le demandeur retire une demande de prestations prévue par la législation d’un État membre particulier, ce retrait n’est pas considéré comme un retrait concomitant des demandes de prestations au titre de la législation d’autres États membres.