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Art. 54

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1. L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 61 du règlement de base.Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées,la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2. Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non- salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.Aux fins de l’application de l’article 62 du règlement de base et nonobstant l’article 63 de celui-ci, l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s’ils résidaient dans l’État membre compétent. Cette disposition ne s’applique pas si,dans l’État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

DVIG 20120628

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1. L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 61 du règlement de base.Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées,la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2. Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non- salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.Aux fins de l’application de l’article 62 du règlement de base et nonobstant l’article 63 de celui-ci, l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s’ils résidaient dans l’État membre compétent. Cette disposition ne s’applique pas si,dans l’État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

 

RÈGLEMENT (UE) No 465/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 22 mai 2012 modifiant le règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement (CE) no 987/2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004

DEXP 20120627

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1. L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 61 du règlement de base.Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées,la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2. Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci,tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peut être obtenue dans l’État membre de résidence, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.Aux fins de l’application de l’article 62 du règlement de base et nonobstant l’article 63 de celui-ci, l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s’ils résidaient dans l’État membre compétent. Cette disposition ne s’applique pas si,dans l’État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.