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Art. 61

Procédure pour l’application de l’article 69 du règlement de base

Aux fins de l’application de l’article 69 du règlement de base, la commission administrative dresse une liste des prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins couvertes par ledit article. Si la législation qu’applique l’institution prioritairement compétente ne prévoit pas de disposition lui permettant d’accorder ces prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins, cette institution transmet sans délai toute demande d’octroi de prestations familiales, accompagnée de tous les documents et renseignements nécessaires, à l’institution de l’État membre à la législation duquel l’intéressé a été soumis le plus longtemps, et qui prévoit de telles prestations familiales supplémentaires ou spéciales pour orphelins. Il y a lieu de remonter,le cas échéant, dans les mêmes conditions, jusqu’à l’institution de l’État membre sous la législation duquel l’intéressé a accompli la plus courte de ses périodes d’assurance ou de résidence.