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Art. 3

L'allocation d'éducation n'est plus due à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle le revenu mensuel moyen des requérants dépasse le plafond légal visé à l'article 1er, alinéa 3 du présent règlement.

Pour l'application de l'alinéa qui précède, les revenus définis à l'article 1er sont réexaminés:

1) d'office, lorsque la caisse nationale des prestations familiales dispose d'indications ou indices lui permettant d'admettre que le revenu des requérants puisse dépasser effectivement le plafond légal susvisé;

2) à la suite de la déclaration que les requérants sont tenus de notifier à la caisse conformément à l'article 23 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales.

Ils sont encore réexaminés sur demande expresse des requérants non salariés, au cas où l'imposition définitive renseigne un revenu effectif inférieur au revenu taxé et au plafond légal susmentionné. Dans cette hypothèse, la prescription prévue à l'article 25 de la loi précitée du 19 juin 1985 court à compter de la notification à l'intéressé de la décision de l'administration des contributions relative à l'imposition portant sur l'exercice de référence.

Au cas où l'imposition définitive renseigne un revenu effectif supérieur au revenu taxé, l'allocation versée sur base de ce dernier reste acquise aux requérants, même si le revenu effectif dépasse le plafond légal, à moins qu'il ne soit établi que la taxation a été effectuée sur base de déclarations fausses ou incomplètes. Dans ce cas, les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.