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Art. 4

En cas de cessation d'activité professionnelle par l'un des conjoints ou concubins ou par celui des parents qui élève son enfant seul, l'article 2 (1) sous c) de la loi modifiée du 1er août 1988 concernant la création d'une allocation d'éducation est applicable à partir du mois au cours duquel le ménage ne dispose plus que d'un seul revenu professionnel.

En cas d'exercice d'une activité à temps partiel par l'un des conjoints ou concubins ou par celui des parents qui élève son enfant seul, l'article 2 (3) de la même loi modifiée est applicable à partir du mois entier au cours duquel la durée de travail hebdomadaire totale effectivement prestée est inférieure ou égale à la moitié de la durée normale de travail, telle qu'elle est définie audit article 2 (3) sous a) et précisée à l'article 5 du présent règlement.

En cas d'exercice concomitant d'une activité à temps partiel par les deux conjoints ou concubins, l'article 2 (3) de la loi précitée s'applique à chacun d'eux.

L'article 2 (2) de la même loi devient applicable à partir du mois entier au cours duquel les deux conjoints ou concubins ou celui des parents qui élève son enfant seul, ont repris une activité professionnelle dont la durée dépasse la moitié de la durée normale de travail.

L'allocation indûment versée donne lieu à répétition.