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Art. 7

Les conditions relatives à l'éducation des enfants au foyer familial, prévues aux paragraphes (1) c) et (3) b) de l'article 2 de la loi modifiée du 1er août 1988 portant création d'une allocation d'éducation et modification de la loi du 14 juillet 1986 concernant la création d'une allocation de rentrée scolaire sont, sauf preuve contraire, présumées remplies dans le chef de celui des requérants qui n'exerce pas d'activité professionnelle ou qui exerce une activité à temps partiel conformément aux dispositions du présent règlement.

En cas de doute, la caisse nationale des prestations familiales peut ordonner une enquête sociale. Lorsqu'il est établi à la suite de cette enquête que les conditions susmentionnées ne sont pas remplies, l'allocation est supprimée. Les mensualités versées à tort donnent lieu à répétition.