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Art. 1er

Les frais de route et de séjour des personnes que la caisse nationale des prestations familiales fait examiner et réexaminer en vue de l'octroi de l'allocation spéciale supplémentaire prévue à l'article 4 de la loi du 19 juin 1985 sont à charge de la caisse nationale des prestations familiales, dénommée par la suite "la caisse", et font partie des frais d'administration prévus à l'article 12 de la loi du 19 juin 1985 précitée.

Les sommes à liquider à ce titre sont fixées suivant les conditions et d'après les modalités ci­-après déterminées.

Aux frais de transport s'ajoute, s'il y a lieu, une indemnité de repas ne pouvant pas dépasser 0,99 EUR (quarante francs) au nombre indice cent du coût de la vie rattaché à la base de 1948.