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Art. 4

Le revenu de référence servant à la fixation de la cotisation des assujettis visés à l'article 18 alinéa 1 de la loi du 19 juin 1985 concernant les allocations familiales et portant création de la caisse nationale des prestations familiales correspond à la somme des revenus nets visés à l'article 10, nos 1 et 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, dont l'assujetti a bénéficié au cours de l'année de cotisation. Les revenus exonérés de l'impôt sur le revenu par une convention internationale ne sont pas pris en considération.

En cas d'imposition collective des conjoints les revenus sont attribués à celui exerçant l'activité professionnelle visée par le présent règlement. Toutefois les revenus qui proviennent d'une profession exercée personnellement et exclusivement par l'autre conjoint ou d'une entreprise gérée par l'autre conjoint, sont attribués à ce dernier.

Les assujettis à titre professionnel sont les personnes physiques qui

1. sont contribuables résidents au sens de l'article 2 de la loi sur l'impôt sur le revenu pendant l'année de cotisation;
2. sont âgées de moins de soixante­-cinq ans à la fin de l'année de cotisation, à l'exception

a) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation de revenus d'une occupation salariée supérieurs au salaire minimum légal ou supérieurs au revenu de référence visé au premier alinéa ci­-dessus et donnant lieu au paiement d'une cotisation en vertu de l'article 17 de la loi;

b) des personnes qui, du chef d'une activité agricole ou viticole sont passibles en principe du paiement d'une cotisation en vertu de l'article 19 de la loi;

c) des personnes qui ont bénéficié pendant l'année de cotisation d'une pension de vieillesse, d'invalidité ou d'orphelin;

d) des personnes décédées pendant l'année de cotisation.