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Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977(1)

Règlement grand-ducal du 8 décembre 1977 portant sur les modalités des examens médicaux des enfants en bas âge, sur la périodicité de ces examens et sur le modèle du carnet de santé et les inscriptions qui devront y être portées obligatoirement

(Mémorial A 1979, p. 1059)

Vu la loi du 20 juin 1977 ayant pour objet 1) d'instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge; 2) de modifier la législation existante en matière d'allocations de naissance;

Art. 1er

Tout enfant élevé au Grand­-Duché de Luxembourg doit être soumis par celui des parents ou toute autre personne qui en a la garde, à deux examens périnatals et à quatre examens médicaux subséquents jusqu'à l'âge de deux ans.

Ces examens, en vue desquels les médecins examinateurs recevront un carnet d'instructions du ministère de la santé publique, constituent des bilans de santé.

Art. 2

Les examens périnatals sont effectués dans la maternité où l'enfant est né où dans un service hospitalier de pédiatrie dans lequel l'enfant a été transféré. Les quatres examens subséquents sont effectués soit dans un service hospitalier de pédiatrie, soit dans un centre médico-­social spécialement équipé à cet effet, soit dans un cabinet médical; cependant le premier de ces quatre examens peut aussi être effectué dans la maternité où l'enfant est né.

Il est procédé à un test audiométrique par les soins du Service audiophonologique de la Direction de la Santé, soit dans la maternité où l’enfant est né, soit dans les locaux du prédit service.

Art. 3

Les examens périnatals ont lieu le premier dans les quarante­-huit heures qui suivent la naissance, le second à la sortie de la maternité, ou, dans le cas où l'enfant reste à la maternité ou dans un service de pédiatrie, entre le cinquième et dixième jour à partir de sa naissance.

Les quatre examens subséquents ont lieu:

le premier à l'âge de 3 à 8 semaines

le deuxième à l'âge de 4 à 6 mois

le troisième à l'âge de 9 à 12 mois

le quatrième à l'âge de 21 à 24 mois.

Le médecin qui procède au 2ème des examens subséquents vérifie l’accomplissement du test audiométrique dont question à l’article qui précède, sur base d’une attestation établie par le chargé de direction du Service audiophonologique et versée par la personne qui accompagne l’enfant.

Art. 4

Le carnet de santé, dans lequel le médecin examinateur consignera les résultats des examens auxquels il a procédé, est un document personnel, destiné à la sauvegarde et à l'épanouissement de la santé de son titulaire. Il est confidentiel et ne concerne que le titulaire ou la personne qui en a la garde pendant sa minorité, ainsi que le médecin examinateur et tous les autres médecins auxquels le titulaire le présentera lors de consultations ultérieures.

Art. 5

L'officier de l'état civil du lieu de naissance, après avoir dressé l'acte de naissance, délivre le carnet de santé revêtu du numéro de l'acte de naissance précédé du nom de la commune et suivi de l'année en cours, au déclarant qui devra le remettre de suite au père ou, à défaut de père, à la mère ou à la personne qui a la garde du nouveau­-né.

Art. 6

Lors de chacun des examens prévus au présent règlement la personne qui accompagne l'enfant présentera le carnet de santé au médecin examinateur.

Art. 7

Le médecin qui effectue le premier examen périnatal remplira les pages relatives aux antécédents familiaux de l'enfant.

Il transcrira à l'endroit prévu à cet effet les observations utiles figurant dans le carnet de maternité; faute de carnet de maternité il procédera à l'anamnèse nécessaire. Aux pages prévues à cet effet il transcrira les résultats des examens auxquels il a procédé.

Il fera parvenir au médecin-­inspecteur de la circonscription les doubles de ces inscriptions sur les tirés­-à­-part du carnet fournis à cet effet à la maternité.

Art. 8

Le ou les médecins qui procèdent aux quatre examens subséquents inscriront de même aux pages correspondantes les observations qu'ils jugent utiles ou nécessaires et transmettront le double des inscriptions au médecin­-inspecteur de la circonscription sur les fiches détachables du carnet.

Art. 9

Le carnet de santé aura le format DIN A 5. La première page de couverture sera numérotée.

Le carnet sera rédigé en langue française, à l'exception des textes qui s'adressent directement au titulaire ou à celui qui en a la garde, et qui sont rédigés en allemand et en français.