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Art. 146

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Tout litige opposant un prestataire de soins à l'Association d'assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 98 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

DVIG 20220901

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.         

Tout litige opposant un prestataire de soins à l'Association d'assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 98 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 41)

DVIG 20180901 - DEXP 20220831

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration.

Tout litige opposant un prestataire de soins à l'Association d'assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 98 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

 

Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)

DVIG 20110101 - DEXP 20180831

Toute question à portée individuelle à l’égard d’un assuré en matière de prestations, d’amendes d’ordre, de classement dans une classe de risque et de diminution ou de majoration du taux de cotisation conformément à l’article 158 peut faire l’objet d’une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité directeur.

Tout litige opposant un prestataire de soins à l'Association d'assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 98 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.

 

Loi du 17 decembre 2010 portant introduction d’un taux de cotisation unique dans l’assurance accident (Mémorial A-2010-245 du 28.12.2010 page 4076)

DEXP 20101231

Toute question à portée individuelle à l'égard d'un assuré en matière de prestations, d'amendes d'ordre et de classement dans une classe de risque peut faire l'objet d'une décision du président de l’Association d’assurance accident ou de son délégué et doit le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par l'intéressé dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par le comité directeur.

Tout litige opposant un prestataire de soins à l'Association d'assurance accident dans le cadre de la prise en charge directe prévue à l'article 98 fait l'objet d'une décision du président ou de son délégué. Cette décision est acquise à défaut d'une opposition écrite formée par le prestataire dans les quarante jours de la notification. L'opposition est vidée par la commission de surveillance prévue à l'article 72 ou, s'il s'agit d'un hôpital, par la commission des budgets hospitaliers prévue à l'article 77.