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Chapitre 1er : Prestations en nature prises en charge par l’intermédiaire de la Caisse nationale de santé

Soins de médecine dentaire

Art. 1

Les tarifs pour les prothèses dentaires et l’orthodontie sont pris en charge par l’assurance accident sur devis préalable pour l’exercice au cours duquel ils ont été accordés jusqu’à concurrence d’un maximum des honoraires moyens bruts facturés par les médecins-dentistes au cours de l’avant-dernier exercice, majorés de 25 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.

Pour autant que l’acte requiert l’autorisation préalable du Contrôle médical de la sécurité sociale en vertu du règlement grand-ducal arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins-dentistes, l’assuré et le médecin-dentiste seront informés de l’étendue de la prise en charge par l’assurance accident des prestations figurant sur le devis établi par le médecin-dentiste.

En matière d’assurance accident, les délais de renouvellement des prothèses dentaires prévus au Titre II, Chapitre 2 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.

Analyses et examens de laboratoire

Art. 2

La limitation contenue au Titre II, Chapitre 4 des statuts de la Caisse nationale de santé n’est pas applicable.

Prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses

Art. 3

Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 7 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables en cas de première acquisition après l’accident.

L’assuré a droit à deux paires de chaussures orthopédiques par an.

Aides visuelles

Art. 4

Les verres de lunettes et les lentilles de contact sont pris en charge par l’assurance accident jusqu’à concurrence des montants tarifaires fixés à l’annexe III de la Convention entre la Fédération des patrons opticiens et optométristes du Grand-Duché de Luxembourg et la Caisse nationale de santé, majorés de 100 pourcent et arrondis à l’unité supérieure.


Les montures sont prises en charge jusqu’à concurrence d’un montant maximal de 18,2 euros.


Les délais de renouvellement prévus au Titre II, Chapitre 9 des statuts de la Caisse nationale de santé ne sont pas applicables pour la première acquisition après l’accident.

Soins hospitaliers

Art. 5

Les soins hospitaliers stationnaires sont pris en charge intégralement par l’assurance accident suivant les modalités prévues par la convention visée à l’article 75 du Code de la sécurité sociale. Les participations de l’assuré fixées au Titre II, Chapitre 12 des statuts de la Caisse nationale de santé sont prises en charge par l’assurance accident.

Les frais liés aux prestations non opposables définies par la convention conclue par la Caisse nationale de santé en exécution de l’article 75 du Code de la sécurité sociale ne sont pas remboursés par l’assurance accident.

Dispositifs médicaux et fournitures diverses

Art. 6

L’Association d'assurance accident rembourse d’office pendant l’exercice suivant celui de la prise en charge à l’assuré la différence entre le montant facturé et le montant de référence à condition qu’elle dépasse 1,5 euros pendant l’exercice de prise en charge pour l’ensemble des prestations visées au point n) de l’alinéa 2 de l’article 98 du Code de la sécurité sociale.

Convenance personnelle

Art. 7

Les suppléments d’honoraires pour convenance personnelle ainsi que les tarifs majorés pour chambre de première classe prévus au Titre VIII de la convention entre la Caisse nationale de Santé et l'Association des médecins et médecins-dentistes ne sont pas remboursés par l’assurance accident.