printEnvoyer à un ami

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998

Règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1998 fixant les modalités de la détermination de la dépendance.

(Mémorial A-No 119 du 30 décembre 1998, p. 3198)

modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2004-40 du 25.03.2004) et règlement grand-ducal (Mémorial A-2006-240 du 29.12.2006) - version coordonnée
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2017-1089 du 19.12.2017)
modifié par règlement grand-ducal (Mémorial A-2018-877 du 27.09.2018)

 

Vu l'article 350 du code des assurances sociales et l'article IX (2) de la loi du 19 juin 1998 portant introduction d'une assurance dépendance;

Art. 1

Les aides et soins que requiert la personne dépendante et leur fréquence hebdomadaire sont évalués à l’aide d’un outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance et sont déterminés suivant le relevé-type figurant en annexe I et le référentiel des aides et soins figurant en annexe II. Ils font l’objet d’une synthèse de prise en charge établie par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance suivant le formulaire type en annexe III.

L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance constitue un instrument informatique à disposition de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, comportant un ensemble de questions et de tests permettant d’évaluer l’état de dépendance d’une personne demandant des prestations de l’assurance dépendance suivant une structure en six parties, à savoir :

1°     Les « données générales » recensent les données administratives relatives au demandeur d’assurance dépendance, à savoir les données personnelles relatives au demandeur, le motif de la demande, le contexte d’évaluation, la description du lieu de vie du demandeur, ainsi que la prise en charge et l’encadrement du demandeur au moment de l’évaluation.

2°     L’« anamnèse » permet de décrire l’état de santé général du demandeur de prestations de l’assurance dépendance, ainsi que les causes de la dépendance. Cette évaluation générale est complétée par une évaluation des capacités cognitives, psychiques et physiques du demandeur sur base d’observations, de tests et de mises en situation.

3°     La « partie médicale » est complétée par un médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance dans les hypothèses suivantes :

a)     le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance constate un besoin de clarification des causes médicales de la dépendance suite à l’analyse du rapport médical du médecin traitant joint à la demande de prestations de l’assurance dépendance. L’examen médical comporte un entretien individuel, un examen clinique et une conclusion sous forme de diagnostics médicaux confirmant un état de dépendance au sens de l’article 349 du Code de la sécurité sociale ;

b)     le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance émet un avis relatif à l’imputabilité des prestations prévues à l’article 350 du Code de la sécurité sociale à un accident de travail ou une maladie professionnelle. Cet avis est rédigé soit à la demande de l’Association d’assurance accident, soit à l’initiative du médecin de l’autorité lui-même, s’il ressort de l’évaluation du demandeur de prestations de l’assurance dépendance que les prestations dont il a besoin sont imputables à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;

c)     pour les personnes bénéficiant de prestations forfaitaires en vertu de dispositions particulières, le médecin de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance demande les expertises qu’il juge nécessaires aux médecins spécialistes mandatés par l’autorité et détermine les prestations sur base de ces expertises.

4°     La partie relative à l’« aidant » recense l’identité de l’aidant, renseigné sur la fiche de renseignements visée à l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale ou identifié au moment de l’évaluation du demandeur. Les capacités de l’aidant à fournir les aides et soins requis sont évaluées en prenant des renseignements concernant son lieu de vie, son emploi du temps, ses occupations professionnelles, ses charges familiales, ses possibilités de répit et son état de santé général. À la suite de cette évaluation, le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine, le cas échéant, un aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7 du Code de la sécurité sociale dans la synthèse de prise en charge.

5°     Sur base des données recueillies dans les parties « données générales », « anamnèse » et, le cas échéant « partie médicale », le référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance détermine dans la partie « domaines de prestations » les besoins du demandeur dans les domaines des actes essentiels de la vie et dans le domaine des activités d’appui à l’indépendance, ainsi que les besoins en activités d’accompagnement en établissement d’aides et de soins, en activités de gardes individuelles et en groupe, les besoins de formations pour l’aidant et pour les aides techniques, et les besoins en activités d’assistance à l’entretien du ménage. La détermination de ces besoins se base sur le relevé-type et le référentiel des aides et soins.
Les besoins en matériel d’incontinence, en aides techniques et en adaptations du logement, incluant une analyse du contexte architectural, sont évalués dans la partie consacrée aux « domaines de prestations ».

6°     La partie « synthèse et répartition » reprend la liste des prestations retenues par l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance, les éléments de description des aides déterminées, la répartition des aides requises entre l’aidant et le prestataire, le volume total déterminé en minutes par semaine, la liste d’aides techniques à accorder et la liste des adaptations du logement à accorder le cas échéant.

L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance prend en compte les spécificités d’une réévaluation des besoins de la personne dépendante.

L’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance permet au référent de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance de procéder à une évaluation préliminaire. S’il ressort de cette analyse préliminaire que l’état de santé du demandeur de prestations de l’assurance dépendance ne justifie pas l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie, l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance peut saisir directement l’organisme gestionnaire d’un avis sans recourir à l’intégralité des éléments constitutifs de l’outil d’évaluation et de détermination des prestations de l’assurance dépendance.

Art. 2

Toute personne dont la capacité auditive de la meilleure oreille avec correction par appareillage permanent et/ou implant cochléaire - à moins que cette correction ne puisse être réalisée - est réduite de plus ou égale à 75dB en audiométrie tonale, ou qui présente un seuil d'intelligibilité égal ou supérieur à 70 dB en audiométrie vocale en champ libre, a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

La réduction auditive à l'audiogramme tonal est à établir en prenant la moyenne arithmétique de la perte auditive au seuil des quatre fréquences conversationnelles 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Si la perte auditive n'est pas mesurable pour une de ces quatre fréquences, il est admis que le seuil se situe à 120 dB. L’audiométrie vocale est réalisée en champ libre avec appareillage ou implant cochléaire.

Art. 3

Toute personne atteinte de cécité complète ou dont la capacité visuelle du meilleur œil avec correction par appareillage permanent, à moins que celle-ci ne puisse être réalisée, est inférieure à 1/20 ou dont le champ visuel central est réduit à 10° est présumée relever au minimum du seuil d'entrée donnant droit aux prestations de l'assurance dépendance, soit d'un temps requis hebdomadaire de prise en charge de 6 heures dans un ou plusieurs domaines définis à l'article 348 alinéa 2.

Art. 4

Toute personne atteinte d’une forme symptomatique de Spina Bifida a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

Art. 5

Toute personne atteinte d’une aphasie entravant une communication verbale normale ou d’une dysarthrie entravant une communication verbale normale a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

Art. 6

Toute personne présentant une laryngectomie a droit à une prise en charge forfaitaire de 361 minutes par semaine.

Art. 7

Les prestations forfaitaires allouées en vertu des articles 2 à 6 ne sont pas cumulables entre elles.

La détermination du droit aux prestations en application des articles 2 à 6 ne préjudicie pas une détermination suivant les dispositions de l’article 1er, auquel cas les prestations déterminées suivant cet article se substituent aux prestations forfaitaires prévues aux articles 2 à 6.

Art. 9

(ancien, serait 8 nouveau est abrogé).

Art. 10

Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Annexes

Annexe I:

Annexe I : Relevé-type des aides et soins requis

Annexe II:

Annexe II : Référentiel des aides et soins de l’assurance dépendance

Annexe III:

Annexe III : Formulaire-type pour la synthèse de prise en charge

Annexe IV:

(remplacé)

Annexe V:

Plan de partage.