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Art. 9

La Commission de qualité est assistée d’un secrétaire administratif et d’un secrétaire technique désignés par le ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.
Le secrétaire administratif établit pour chaque réunion un rapport indiquant le nom des délégués présents ou excusés, l’ordre du jour de la réunion ainsi que les décisions ou les recommandations prises en évoquant pour chaque vote le nom des votants, les votes positifs et négatifs ainsi que les abstentions.
Le secrétaire technique est responsable de la tenue et de la diffusion de la documentation nécessaires à l’information des membres ainsi que des travaux administratifs en relation avec l’organisation des réunions de la Commission de qualité.