printEnvoyer à un ami

Art. 60ter

(1) Il est mis en place une «Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé», désignée ci-après par l’«Agence» qui a pour missions:

1) la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant:
– le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater;
– d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé;
– les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés;
– la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres Etats membres de l’Union européenne;

2) la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant:
– la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé;
– la mise en oeuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à l’implémentation des référentiels d’interopérabilité;
– la veille des normes et standards pour les systèmes d’information en santé;
– la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé.

3) l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part. Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement par les acteurs du secteur;

4) le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de santé;

5) l’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les mesures de sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé.

L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle:
– le schéma directeur informatique dont question ci-avant;
– son rapport annuel;
– un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.

(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients.

Afin d’assurer la sécurité de la plateforme et la qualité des informations traitées dans le cadre de ses missions, l’Agence met en place un système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes ainsi que des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.

L’annuaire référentiel d’identification des patients comprend les données d’identification, les caractéristiques personnelles et la situation de famille du patient ainsi que les noms, prénoms, adresses et numéros d’identification des représentants légaux des mineurs d’âge non émancipés et des personnes majeures protégées par la loi.

Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j), k) et m) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation fournies par le Centre commun de la sécurité sociale.

L’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins comprend les données d’identification et les données en relation avec la profession et l’emploi du prestataire.

Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux noms et prénoms du prestataire et aux données des registres professionnels des personnes autorisées à exercer légalement une profession réglementée dans le domaine de la santé qui sont fournies par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et aux données relatives à l’enregistrement du prestataire auprès de la Caisse nationale de santé, données qui sont fournies par la Caisse nationale de santé.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de gestion de l’identification et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification.   

(3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’Etat. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources.

(4) L’Agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.

DVIG 20180101

(1) Il est mis en place une «Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé», désignée ci-après par l’«Agence» qui a pour missions:

1) la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant:
– le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater;
– d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé;
– les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés;
– la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres Etats membres de l’Union européenne;

2) la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant:
– la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé;
– la mise en oeuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à l’implémentation des référentiels d’interopérabilité;
– la veille des normes et standards pour les systèmes d’information en santé;
– la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé.

3) l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part. Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement par les acteurs du secteur;

4) le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de santé;

5) l’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les mesures de sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé.

L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle:
– le schéma directeur informatique dont question ci-avant;
– son rapport annuel;
– un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.

(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients.

Afin d’assurer la sécurité de la plateforme et la qualité des informations traitées dans le cadre de ses missions, l’Agence met en place un système de surveillance et de gestion des risques et erreurs liés à l’identification des personnes ainsi que des annuaires référentiels d’identification des patients et des prestataires.

L’annuaire référentiel d’identification des patients comprend les données d’identification, les caractéristiques personnelles et la situation de famille du patient ainsi que les noms, prénoms, adresses et numéros d’identification des représentants légaux des mineurs d’âge non émancipés et des personnes majeures protégées par la loi.

Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, points a), b), c), d), e), h), j), k) et m) de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation fournies par le Centre commun de la sécurité sociale.

L’annuaire référentiel d’identification des prestataires de soins comprend les données d’identification et les données en relation avec la profession et l’emploi du prestataire.

Afin de mettre en œuvre cet annuaire, l’Agence peut recourir aux noms et prénoms du prestataire et aux données des registres professionnels des personnes autorisées à exercer légalement une profession réglementée dans le domaine de la santé qui sont fournies par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et aux données relatives à l’enregistrement du prestataire auprès de la Caisse nationale de santé, données qui sont fournies par la Caisse nationale de santé.

Un règlement grand-ducal précise les modalités de gestion de l’identification et les catégories de données contenues dans les annuaires référentiels d’identification.   

(3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’Etat. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources.

(4) L’Agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.

 

Loi du 13 décembre 2017 modifiant certaines dispositions du Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2017-1063, doc. parl. 7061)

DVIG 20110101 - DEXP 20171231

(1) Il est mis en place une «Agence nationale des informations partagées dans le domaine de la santé», désignée ci-après par l’«Agence» qui a pour missions:

1) la réalisation, le déploiement, l’exploitation et la gestion administrative et technique d’une plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé, ainsi que d’applications et de systèmes informatiques de santé à l’échelle nationale, comportant:
– le dossier de soins partagé dont question à l’article 60quater;
– d’autres projets informatiques à envergure nationale visant à faciliter l’échange, le partage ou une meilleure utilisation des données de santé;
– les systèmes électroniques de communication avec la plateforme et ses applications, les mécanismes de sécurité et les autres services de base y liés;
– la communication de données avec des plateformes similaires dans d’autres Etats membres de l’Union européenne;

2) la promotion de l’interopérabilité et de la sécurité dans la mise en place de systèmes d’information de santé, moyennant:
– la production et la promotion de référentiels contribuant à l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes d’information de santé;
– la mise en oeuvre d’une convergence des systèmes d’information de santé grâce à l’implémentation des référentiels d’interopérabilité;
– la veille des normes et standards pour les systèmes d’information en santé;
– la collaboration avec les organisations internationales en charge de la standardisation dans le domaine des systèmes d’information de santé.

3) l’établissement et la tenue à jour d’un schéma directeur des systèmes d’information de santé, déclinant une stratégie nationale, articulée avec les priorités sanitaires du pays d’une part et les besoins d’échange et de partage des acteurs du secteur d’autre part. Ce schéma directeur organise en outre les projets et activités directement ou indirectement gérés par l’Agence, ainsi que les autres projets stratégiques de systèmes d’information contribuant au partage et à l’échange de données de santé, gérés directement par les acteurs du secteur;

4) le conseil des autorités de tutelle en matière des choix stratégiques des systèmes d’information de santé;

5) l’information des patients et prestataires sur les modalités opérationnelles et les mesures de sécurité en rapport avec le dossier de soins partagé et la plateforme électronique nationale d’échange et de partage de données de santé.

L’Agence est soumise à l’autorité conjointe des ministres ayant dans leurs attributions la Santé et la Sécurité sociale. Elle soumet annuellement aux ministres de tutelle:
– le schéma directeur informatique dont question ci-avant;
– son rapport annuel;
– un budget prévisionnel pluriannuel, ainsi que les comptes de l’exercice écoulé.

(2) La fonction d’Agence est confiée à un groupement d’intérêt économique, regroupant l’Etat, la Caisse nationale de santé et le Centre commun de la sécurité sociale, ainsi que des organismes représentatifs des prestataires des soins et des associations représentant l’intérêt des patients.
L’Agence peut recourir aux services du Centre commun de la sécurité sociale pour la gestion des droits d’accès des personnes assurées et des prestataires de soins.

(3) Le financement des missions de l’Agence définies à l’alinéa 1 est pris en charge à raison de deux tiers par la Caisse nationale de santé et d’un tiers par l’Etat. L’Agence peut acquérir des fonds d’autres sources.

(4) L’Agence constitue le responsable du traitement des données à caractère personnel au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement de données à caractère personnel.

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)