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Art. 61

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand­-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est conclu une convention distincte:

      1) pour les médecins;

      2) pour les médecins­-dentistes;

      3) séparément pour les différentes professions de la santé;

      4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique;

      5) pour les établissements de cures thérapeutiques;

      6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière;

      7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses;

      8) pour les pharmaciens;

      9) pour les opticiens;

    10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;

    11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés;

    12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391;

    13) pour les psychothérapeutes.

Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.

DVIG 20220901

Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand­-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Il est conclu une convention distincte:

      1) pour les médecins;

      2) pour les médecins­-dentistes;

      3) séparément pour les différentes professions de la santé;

      4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique;

      5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence;

      6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière;

      7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses;

      8) pour les pharmaciens;

      9) pour les opticiens;

    10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;

    11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés;

    12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391;

    13) pour les psychothérapeutes.

Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.

 

Loi du 12 août 2022 modifiant : 1° le Code de la sécurité sociale ; 2° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des juridictions de la sécurité sociale ; 3° la loi modifiée du 28 juillet 2000 ayant pour objet la coordination des régimes légaux de pension. (Mémorial A-2022-472 du 28.08.2022 ; art. 21)

DVIG 20150725 - DEXP 20220831

(1) Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand­-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(2) Il est conclu une convention distincte:

      1) pour les médecins;

      2) pour les médecins­-dentistes;

      3) séparément pour les différentes professions de la santé;

      4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique;

      5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence;

      6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière;

      7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses;

      8) pour les pharmaciens;

      9) pour les opticiens;

    10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;

    11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés;

    12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391;

    13) pour les psychothérapeutes.

(3) Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.

 

Loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute et modifiant entre autres le Code de la sécurité sociale (Mémorial A-2015-136 du 21.07.2015, page 2894)

DVIG 20110101 - DEXP 20150724

(1) Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand­-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(2) Il est conclu une convention distincte:

      1) pour les médecins;

      2) pour les médecins­-dentistes;

      3) séparément pour les différentes professions de la santé;

      4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique;

      5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence;

      6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière;

      7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses;

      8) pour les pharmaciens;

      9) pour les opticiens;

    10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;

    11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés.

    12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d’aides et de soins, les établissements d’aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391Art. 391.

(3) Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.

 

Loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé (Mémorial A-2010-242 du 27.12.2010 page 4041, doc. parl. 6196)

DVIG 20090701 - DEXP 20101231

(1) Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand­-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(2) Il est conclu une convention distincte:

      1) pour les médecins;

      2) pour les médecins­-dentistes;

      3) pour chacune des professions de la santé;

      4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique;

      5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence;

      6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière;

      7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses;

      8) pour les pharmaciens;

      9) pour les opticiens;

    10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;

    11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés.

    12) concernant les soins palliatifs, pour les réseaux d'aides et de soins, les établissements d'aides et de soins visés respectivement aux articles 389 à 391, ainsi que les centres d'accueil pour les personnes en fin de vie, dûment agréés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions.

(3) Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.

 

Loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie (Mémorial A-2009-046 du 16.03.2006, p. 610, doc. parl 5584)

DEXP 20090630

(1) Sans préjudice de la disposition de l'alinéa 3 de l'article 60, les rapports entre l'assurance maladie et les prestataires de soins exerçant légalement leur profession au Grand­-Duché de Luxembourg en dehors du secteur hospitalier sont définis par des conventions écrites ou par des sentences arbitrales conformément aux dispositions légales et réglementaires.

(2) Il est conclu une convention distincte:

      1) pour les médecins;

      2) pour les médecins­-dentistes;

      3) pour chacune des professions de la santé;

      4) pour les laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique;

      5) pour les établissements de cures thérapeutiques et les centres de convalescence;

      6) pour les services prestés dans le domaine de la psychiatrie extra-hospitalière;

      7) pour les fournisseurs de prothèses orthopédiques, d'orthèses et d'épithèses;

      8) pour les pharmaciens;

      9) pour les opticiens;

    10) pour la Croix Rouge Luxembourgeoise pour la transfusion sanguine, le conditionnement et la fourniture de sang humain et de ses dérivés;

    11) pour les personnes s'occupant particulièrement du transport des malades ou accidentés.

(3) Tout arrangement conclu par les parties à quelque titre que ce soit, qui ne suit pas les procédures ou ne revêt pas les formes prescrites, est nul et non avenu.