

Art. 408bis
(1) En vue d’une amélioration continue de la gouvernance au niveau des institutions de sécurité sociale, celles-ci établissent conformément aux articles 45, 141, 251, 331, 381 et 415 une planification triennale définissant les objectifs stratégiques à atteindre par rapport à leurs attributions. Elles arrêtent les plans d’actions définissant les priorités et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs et de maîtriser les risques y associés. Ce document de planification est communiqué à l’Inspection générale de la sécurité sociale et adapté annuellement.
(2) Les institutions de sécurité sociale déterminent conformément aux articles 45, 141, 251, 331, 381 et 415 les règles de gouvernance à appliquer dans l’exécution de leurs missions et envers les parties prenantes, dans lesquelles la politique de communication interne et externe, la politique de sécurité ainsi que la politique de lutte contre l’abus et la fraude jouent un rôle central.
(3) Les présidents des institutions de sécurité sociale mettent en place un service interne chargé d’évaluer dans un rapport annuel la mise en œuvre de la planification en mesurant au moyen d’indicateurs précis les résultats atteints au regard des objectifs fixés. Chaque année les présidents des institutions de sécurité sociale soumettent leur rapport annuel à l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui évalue la gestion des institutions de sécurité sociale. L’Inspection générale de la sécurité sociale détermine les modalités et le format du rapport annuel susvisé à établir par les institutions de sécurité sociale.
DVIG 20180901
(1) En vue d’une amélioration continue de la gouvernance au niveau des  institutions de sécurité sociale, celles-ci établissent conformément aux  articles45, 141, 251, 331, 381 et 415 une planification triennale  définissant les objectifs stratégiques à atteindre par rapport à leurs  attributions. Elles arrêtent les plans d’actions définissant les  priorités et moyens à mettre en œuvre en vue de réaliser ces objectifs  et de maîtriser les risques y associés. Ce document de planification est  communiqué à l’Inspection générale de la sécurité sociale et adapté  annuellement.
(2) Les institutions de sécurité sociale  déterminent conformément aux articles 45, 141, 251, 331, 381 et 415 les  règles de gouvernance à appliquer dans l’exécution de leurs missions et  envers les parties prenantes, dans lesquelles la politique de  communication interne et externe, la politique de sécurité ainsi que la  politique de lutte contre l’abus et la fraude jouent un rôle central.
(3)  Les présidents des institutions de sécurité sociale mettent en place un  service interne chargé d’évaluer dans un rapport annuel la mise en  œuvre de la planification en mesurant au moyen d’indicateurs précis les  résultats atteints au regard des objectifs fixés. Chaque année les  présidents des institutions de sécurité sociale soumettent leur rapport  annuel à l’Inspection générale de la sécurité sociale, qui évalue la  gestion des institutions de sécurité sociale. L’Inspection générale de  la sécurité sociale détermine les modalités et le format du rapport  annuel susvisé à établir par les institutions de sécurité sociale.
 
Loi du 9 août 2018 (Mémorial A-2018-678 du 10.08.2018)
