printEnvoyer à un ami

Art. 5

En exécution de l’article 315 (7) du Code de la sécurité sociale, la composition du Conseil arbitral et du Conseil supérieur de la sécurité sociale à l’effet de statuer sur les contestations pouvant naître entre la Caisse pour l’avenir des enfants, d’une part, et les assujettis ou ceux qui prétendent à une prestation familiale, d’autre part, se fait suivant les dispositions de l’article 17 de la loi du 22 décembre 1989 ayant pour objet la coordination des régimes de pension.