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Art. 50

Acomptes provisoires et avances sur prestations

1. Nonobstant l’article 7 du règlement d’application, toute institution qui constate, au cours de l’instruction d’une demande de prestations, que le demandeur a droit à une prestation indépendante au titre de la législation applicable, conformément à l’article 52, paragraphe 1, point a), du règlement de base, verse cette prestation sans délai. Ce paiement est considéré comme provisoire si le résultat de la procédure d’examen de la demande peut avoir une incidence sur le montant accordé.

2. Chaque fois qu’il ressort des informations disponibles que le demandeur a droit au versement d’une prestation par une institution en vertu de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base, ladite institution lui verse une avance dont le montant est le plus proche possible de celui qui sera probablement liquidé en application de l’article 52, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

3. Chaque institution tenue de verser des prestations provisoires ou une avance en vertu des paragraphes 1 ou 2 en informe le demandeur sans délai en attirant explicitement son attention sur le caractère provisoire de la mesure prise et sur les recours éventuels, conformément à sa législation.