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Art. 51

Nouveau calcul des prestations

1. En cas de nouveau calcul des prestations en application de l’article 48, paragraphes 3 et 4, de l’article 50, paragraphe 4, et de l’article 59, paragraphe 1, du règlement de base, l’article 50 du règlement d’application est applicable mutatis mutandis.

2. En cas de nouveau calcul, de suppression ou de suspension de la prestation, l’institution qui a pris la décision notifie celle-ci sans délai à l’intéressé et informe chacune des institutions à l’égard desquelles l’intéressé a un droit.