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Chapitre V. Prestations de chômage

Art. 54

Totalisation des périodes et calcul des prestations

1. L’article 12, paragraphe 1, du règlement d’application s’applique mutatis mutandis à l’article 61 du règlement de base.Sans préjudice des obligations de base des institutions concernées,la personne concernée peut soumettre à l’institution compétente un document délivré par l’institution de l’État membre à la législation duquel elle était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non salariée et précisant les périodes accomplies sous cette législation.

2. Aux fins de l’application de l’article 62, paragraphe 3, du règlement de base, l’institution compétente de l’État membre à la législation duquel la personne concernée était soumise au cours de sa dernière activité salariée ou non- salariée communique sans délai à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, tous les éléments nécessaires au calcul des prestations de chômage qui peuvent être obtenues dans l’État membre où elle est située, notamment le montant du salaire ou du revenu professionnel perçu.

3.Aux fins de l’application de l’article 62 du règlement de base et nonobstant l’article 63 de celui-ci, l’institution compétente d’un État membre dont la législation prévoit que le calcul des prestations varie en fonction du nombre des membres de la famille tient compte également des membres de la famille de l’intéressé qui résident dans un autre État membre, comme s’ils résidaient dans l’État membre compétent. Cette disposition ne s’applique pas si,dans l’État membre de résidence des membres de la famille, une autre personne a droit à des prestations de chômage pour le calcul desquelles ces membres de la famille sont pris en considération.

Art. 55

Conditions et limites du maintien du droit aux prestations pour le chômeur se rendant dans un autre État membre

1. Afin de bénéficier de l’article 64 ou de l’article 65 bis du règlement de base, le chômeur qui se rend dans un autre État membre informe l’institution compétente avant son départ et lui demande un document attestant qu’il continue à avoir droit aux prestations, aux conditions fixées à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base.

Cette institution l’informe des obligations qui lui incombent et lui transmet ledit document, qui mentionne notamment:

a) la date à laquelle le chômeur a cessé d’être à la disposition des services de l’emploi de l’État compétent;

b) le délai accordé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point b), du règlement de base pour l’inscription comme demandeur d’emploi dans l’État membre où le chômeur s’est rendu;

c) la période maximale pendant laquelle le droit aux prestations peut être conservé conformément à l’article 64, paragraphe 1,point c), du règlement de base;

d) les faits susceptibles de modifier le droit aux prestations.

2. Le chômeur s’inscrit comme demandeur d’emploi auprès des services de l’emploi de l’État membre où il se rend, conformément à l’article 64, paragraphe 1, point b), du règlement de base,et il transmet à l’institution de cet État membre le document visé au paragraphe 1. S’il a informé l’institution compétente conformément au paragraphe 1 mais ne transmet pas ce document,l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu s’adresse à l’institution compétente pour obtenir les informations nécessaires.

3. Les services de l’emploi de l’État membre où le chômeur s’est rendu pour chercher un emploi informent le chômeur de ses obligations.

4. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu adresse immédiatement à l’institution compétente un document comportant la date d’inscription du chômeur auprès des services de l’emploi et sa nouvelle adresse.

Si, pendant la période durant laquelle le chômeur a droit au maintien des prestations, un fait susceptible de modifier le droit aux prestations survient, l’institution de l’État membre où le chômeurs’est rendu transmet immédiatement à l’institution compétente et à l’intéressé un document comportant les informations pertinentes.

À la demande de l’institution compétente, l’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu communique chaque mois des informations pertinentes sur le suivi de la situation du chômeur et indique notamment si celui-ci est toujours inscrit auprès desservies de l’emploi et s’il se conforme aux procédures de contrôle organisées.

5. L’institution de l’État membre où le chômeur s’est rendu procède ou fait procéder au contrôle comme s’il s’agissait d’un chômeur bénéficiaire de prestations en vertu de la législation qu’elle applique. S’il y a lieu, elle informe immédiatement l’institution compétente de la survenance de tout fait visé au paragraphe 1, point d).

6.Les autorités compétentes ou les institutions compétentes de deux États membres ou plus peuvent établir entre elles des procédures et des délais particuliers concernant le suivi de la situation du chômeur, ainsi que d’autres mesures destinées à favoriser la recherche d’un emploi par les chômeurs qui se rendent dans l’un de ces États membres en vertu de l’article 64 du règlement de base.

7. Les paragraphes 2 à 6 s’appliquent mutatis mutandis à la situation couverte par l’article 65 bis, paragraphe 3, du règlement de base.

Art. 56

Chômeur qui résidait dans un État membre autre que l’État membre compétent

1. Lorsque le chômeur décide, conformément à l’article 65, paragraphe 2, ou à l’article 65 bis, paragraphe 1, du règlement de base, de se mettre également à la disposition des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations en s’y inscrivant comme demandeur d’emploi, il en informe l’institution et les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations.
À la demande des services de l’emploi de l’État membre qui ne sert pas les prestations, les services de l’emploi de l’État membre qui sert les prestations transmettent les informations pertinentes concernant l’inscription et la recherche d’emploi du chômeur.

2. Lorsque la législation applicable dans les États membres concernés exige du chômeur qu’il s’acquitte de certaines obligations ou mène certaines activités de recherche d’emploi, les obligations ou activités de recherche d’emploi du chômeur dans l’État membre servant les prestations sont prioritaires.
Le fait que le chômeur ne s’acquitte pas de toutes les obligations ou qu’il ne mène pas toutes les activités de recherche d’emploi requises dans l’État membre qui ne sert pas les prestations n’a pas d’incidence sur les prestations octroyées dans l’autre État membre.

3. Aux fins de l’application de l’article 65, paragraphe 5,point b), du règlement de base, l’institution de l’État membre à la législation duquel le travailleur a été soumis en dernier lieu indique à l’institution du lieu de résidence, à la demande de celle-ci, si le travailleur a droit aux prestations en vertu de l’article 64 du règlement de base.

Art. 57

Dispositions d’application des articles 61, 62, 64 et 65du règlement de base relatives aux personnes couvertes par un régime spécial des fonctionnaires

1. Les articles 54 et 55 du règlement d’application s’appliquent par analogie aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires.2.

L’article 56 du règlement d’application ne s’applique pas aux personnes couvertes par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires. Un chômeur qui est couvert par un régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires, qui est en chômage partiel ou complet et qui, au cours de son dernier emploi,résidait sur le territoire d’un État membre autre que l’État compétent, bénéficie des prestations au titre du régime d’assurance chômage spécial des fonctionnaires conformément aux dispositions de la législation de l’État membre compétent comme s’il résidait sur le territoire dudit État membre; ces prestations sont servies par l’institution compétente, à ses frais.