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Chapitre II. Centre commun de la sécurité sociale

Art. 413

L’institution de sécurité sociale dénommée « Centre commun de la sécurité sociale » a pour missions :

1)     l’affiliation des assurés d’après les dispositions y relatives en matière de sécurité sociale ;
2)     le calcul, la perception et le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ainsi que, sur demande des chambres professionnelles, des cotisations qui leur sont légalement dues ;
3)     la comptabilisation des cotisations et la répartition de celles-ci entre les différentes institutions et chambres professionnelles ;
4)     la liquidation des rémunérations et des pensions du personnel des différentes institutions de sécurité sociale et du Fonds national de solidarité ;
5)     l’organisation de l’informatisation, le développement et l’implémentation des applications informatiques, la mise à disposition de l’infrastructure informatique, l’exploitation informa­tique et la gestion de la sécurité informatique pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, de l’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance et du Contrôle médical de la sécurité sociale dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations ;
6)     la centralisation et le traitement informatique des données pour le compte des différentes institutions de sécurité sociale, du Fonds national de solidarité, des administrations prévues au point 5), de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’Inspection générale de la sécurité sociale et des administrations compétentes pour l’application des régimes spéciaux de pensions dans le cadre des missions légales, réglementaires et statutaires dévolues à ces établissements publics et administrations ;
7)     la réalisation de projets et d’études lui confiés dans le cadre de ses missions par les établissements publics et administrations prévus au point 6) ;
8)     la fourniture à l’Inspection générale de la sécurité sociale de toutes données nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
9)     la fourniture au ministre ayant le Travail et l’Emploi dans ses attributions ainsi qu’aux administrations et services qui en relèvent des données nécessaires à l’application de la législation du travail ;
10)     la mise à disposition aux assurés et aux ayants droit d’un titre de légitimation sur support matériel ou électronique.

L’organisation et le fonctionnement du Centre ainsi que ses relations avec les institutions de sécurité sociale sont précisés par règlement grand-ducal. (R. 12.5.75 )

Art. 414

Le Centre est placé sous la responsabilité d'un conseil d'administration comprenant :

1) les présidents de la Caisse nationale de santé, de la Caisse nationale d'assurance pension, de l'Association d'assurance accident, de la Caisse pour l'avenir des enfants et du Fonds national de solidarité ou leurs délégués;

2) cinq délégués des assurés du secteur privé désignés par la Chambre des salariés;

3) un délégué des assurés du secteur public désigné par la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

4) cinq délégués des employeurs désignés par la Chambre de commerce et la Chambre des métiers;

5) un délégué désigné par la Chambre d’agriculture.

Il y a autant de délégués suppléants que de délégués effectifs.

La présidence du conseil d'administration est exercée par le président de l'Association d'assurance accident.

Les décisions du conseil d’administration du Centre sont prises à la majorité des voix. La voix du président prévaut en cas d’égalité des voix. (R. 9.12.08)

Le conseil d’administration peut se tenir sans réunion physique de ses membres par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification. Les membres qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité au conseil. Les modalités de la tenue des séances du conseil d’administration sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Art. 415

Le conseil d'administration gère le Centre dans toutes les affaires qui n'ont pas été déférées à un autre organe par la loi ou les règlements.

Il lui appartient notamment :

1)     d’établir la planification triennale prévue par l’article 408bis, qui comprend également le schéma directeur informatique du Centre, et de statuer sur la mise à jour annuelle visée à l’article 408bis ;
2)     de déterminer les règles de gouvernance prévues par l’article 408bis ;
3)     d’arrêter le budget annuel ;
4)     de statuer sur le bilan annuel ;
5)     de prendre les décisions concernant le personnel ;
6)     d’établir son règlement d’ordre intérieur ;
7)     d’établir un code de conduite.

Les décisions visées aux points 3), 4) et 6) ci-avant sont soumises à l'approbation du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale sur avis de l'Inspection générale de la sécurité sociale. Le règlement d’ordre intérieur est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Le code de conduite est publié sur le site internet du Centre commun de la sécurité sociale.

Art. 416

Toutes les questions d’affiliation, de cotisations et d’amendes d’ordre peuvent faire l’objet d’une décision du président ou de son délégué et doivent le faire à la demande de l’assuré ou de l’employeur. Cette décision est acquise à défaut d’une opposition écrite de l’intéressé dans les quarante jours de la notification. L’opposition, qui n’a pas d’effet suspensif, est vidée par le conseil d’administration. Pour vider les oppositions des assurés à des décisions présidentielles à portée individuelle le conseil d’administration peut recourir à une procédure d’instruction des dossiers à distance. Les modalités de cette procédure sont précisées par le règlement d’ordre intérieur.

Le président décrit les services, les postes ainsi que la structuration de la coordination du travail de l’institution et en établit un organigramme. Il décide de l’affectation du personnel aux postes créés. Pour assurer la direction de l’institution, il est assisté par les fonctionnaires de l’État et fonctionnaires y assimilés de la carrière supérieure désignés par lui. En cas d’absence, le président est remplacé par un des fonctionnaires visés à l’article 404, alinéa 2 qu’il désigne à cet effet dès sa nomination. Le président assure la mise en œuvre des mesures nécessaires à la réalisation des objectifs fixés par le conseil d’administration dans le cadre de la planification triennale visée à l’article 408bis.

Art. 417

Les frais du Centre sont à charge des administrations et institutions de sécurité sociale d'après une clé de répartition déterminée par règlement grand-ducal (R. 19.12.2008).