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Chapitre II. Prestations

Caractère des indemnités

Art. 436

Les prestations allouées conformément au présent Code ne sont pas considérées comme secours de l'assistance publique.

Les capitaux alloués pour le rachat des rentes en vertu du présent Code donnent lieu à récompense au profit du conjoint ou du partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, bénéficiaire du rachat lors de la liquidation de la communauté de biens entre époux ou de la dissolution du partenariat lorsque le rachat a eu lieu au cours de cette communauté ou de ce partenariat. Les arrérages censés échus pendant le mariage ou le partenariat sont toutefois portés en déduction.

Les sommes représentatives des mensualités de rentes qui seraient venues à échéance après la dissolution de la communauté donnent lieu à récompense, dans les hypothèses de la disposition finale de l'alinéa 7 de l'article 102 et de l'alinéa final de l'article 113 et de l'alinéa 2 de l'article 205.

Art. 437

S'il est établi que le bénéficiaire d'une pension ou indemnité en espèces la détourne ou pourrait la détourner de son but naturel ou que les intérêts de ses ayants droit sont lésés, le juge de paix de sa résidence pourra désigner une tierce personne qui emploiera ladite pension ou indemnité aux fins auxquelles elle est destinée.

Il fixera la durée et les autres modalités de cette mission qui, le cas échéant, pourra être prorogée.

Le juge de paix est saisi par requête présentée:

- soit par le conjoint de l'assuré contre lequel il n'existe pas de jugement de séparation de corps coulé en force de chose jugée;

- soit par le partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats;

- soit par les père ou mère de l'assuré;

- soit par le subrogé tuteur de l'assuré majeur incapable;

- soit par le président de l’office social de la commune où l’assuré a son domicile ou son délégué;

- soit par l'institution de sécurité sociale concernée.

L'instruction de la requête se fera en chambre du conseil. Le juge ordonnera toutes mesures d'investigation; à ces fins, il pourra requérir directement les agents de la force publique. L'assuré et le requérant seront entendus ou dûment convoqués. Il sera statué par ordonnance rendue en chambre du conseil. L'ordonnance sera notifiée à l'assuré et à l'organisme d'assurances sociales intéressé. Elle sortira ses effets dès la notification.

L'ordonnance ne sera pas susceptible d'opposition.

Si la valeur du litige dépasse trois cents euros en principal ou quinze euros de revenu, l'assuré pourra se pourvoir en appel devant le tribunal d'arrondissement. L'appel sera formé par requête à déposer au greffe du tribunal dans les quarante jours de la notification de l'ordonnance. Il n'aura pas d'effet suspensif. Il sera instruit et jugé en chambre du conseil, sur les conclusions du procureur d'Etat, l'assuré et le demandeur entendus ou dûment convoqués. Le jugement ne sera pas susceptible d'opposition.

Un règlement d'administration publique (R.31.3.62) détermine la procédure à suivre devant le juge de paix et devant le tribunal d'arrondissement. Les actes de procédure sont dispensés des droits de timbre et d'enregistrement.

Art. 438

A l'exclusion de celles accordées en vertu du livre III du présent Code, les prestations dues à un assuré lors de son décès, qu'elles aient été fixées ou non, passent par priorité au conjoint survivant non séparé de corps ou au partenaire au sens de l'article 2 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats survivant, sinon à ses successeurs légaux ou testamentaires à condition qu'ils aient vécu en communauté domestique avec lui à l'époque du décès; dans les autres cas ces prestations sont payées jusqu'à concurrence des frais funéraires exposés. Il en est de même pour les remboursements dus pour les prestations en nature.

Art. 439

Les prestations en espèces sont productives d'intérêts moratoires au taux légal calculés pour les mois entiers de calendrier se situant entre leur échéance et leur paiement. Ces intérêts ne commencent toutefois à courir qu'à l'expiration d'une période de six mois de calendrier suivant l'introduction de la demande dûment remplie auprès de l'institution débitrice.

Saisissabilité et cessibilité des droits

Art. 440

A l'exception des rentes et pensions, les autres droits dérivant de la présente loi peuvent être engagés, cédés ou saisis sans limitation pour couvrir:

1) une avance qui a été faite à l'intéressé sur ses droits par son employeur, une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité;

2) les créances qui compètent aux communes, aux offices sociaux et au Fonds national de solidarité, en vertu des articles 127 et 235.

3) et les créances résultant des articles 203, 205, 206, 207, 212, 214, 230, 235, 359 et 385 du Code civil.

Dans tous les autres cas les prestations autres que les rentes et pensions prévues par la présente loi ne peuvent être cédées ni saisies.

Art. 441

Les créances réciproques entre une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité et un assuré se compensent d'après les règles du droit commun.

Lorsqu'une institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité possède une créance contre un assuré et que celui-ci possède une créance envers une autre institution de sécurité sociale ou le Fonds national de solidarité, cette dernière créance passe jusqu'à concurrence de la première de l'assuré à l'institution de sécurité sociale créancier ou au Fonds national de solidarité.

Toutefois, la compensation et la cession prévues aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent au terme mensuel courant d'une prestation périodique que dans la limite des parties saisissable et cessible déterminées d'après les dispositions de l'article 4, alinéas 1 et 2, de la loi modifiée du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que des rentes et pensions.